C-16, r. 8.1 - Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société

Texte complet
7. Le chiropraticien doit informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue au chapitre III ou aux informations transmises en vertu de l’article 3 susceptible de compromettre le respect des conditions prévues au présent règlement.
D. 162-2013, a. 7.